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Laos signifie le Peuple de DIEU, la Nation prise dans son ensemble. Seul le Peuple est souverain
8 avril 2018

WWIII : MACRON DEMISSION, LE PEUPLE EST DANS LA RUE, TON CONSEILLER SARKOSY S'EST DEJA FAIT VIRE, ET IL TE DIT ...

Laos signifie le Peuple de DIEU, la Nation prise dans son ensemble. C'est du mot grec LAOS que vient le mot Laïque. Seul le Peuple est souverain. Il est temps de réunir ceux qui veulent redonner le Pouvoir au Peuple de Dieu et au Libre Arbitre des Hommes. (ce Blog non professionnel, ne fait pas appel à la publicité ni à des subventions pour exister , il est gratuit et tenu par des bénévoles).

WWIII : MACRON DEMISSION, LE PEUPLE EST DANS LA RUE, TON CONSEILLER SARKOSY S'EST DEJA FAIT VIRE, ET IL TE DIT QUE POUR TOI, CELA VA MAL SE TERMINER.

Publié le 8 avril 2018 par José Pedro, collectif des rédacteurs dans LAOSOPHIE sur Overblog

WWIII : MACRON DEMISSION, LE PEUPLE EST DANS LA RUE, TON CONSEILLER SARKOSY S'EST DEJA FAIT VIRE, ET IL TE DIT QUE POUR TOI, CELA VA MAL SE TERMINER.

Loi de transposition de la directive Protection du secret des affaires de 2016: liberté d'information et protection des lanceurs d'alerte sur la sellette

Les vieilles carcasses comme Le Driant ou Collomb, qui vont à la casse, et qui ne sont plus bonnes qu'à cela, ne se souviennent plus du temps où ils étaient jeunes, quand  ils défendaient le contraire de ce qu'ils pensent aujourd'hui. on ne peut tenir compte du ravage d'Alzheimer sur les radotements d'un pauvre homme privé de sa conscience. Par contre pour les faux-culs comme Vals, qui disent maintenant le contraire de ce qu'ils ont fait, et qui fréquentent l'extrême droite Nazie du gouvernement Netanyahu, avec une ministre de la Justice Ayelet Shaked, qui ouvertement dit qu'il faut tuer toutes les mères porteuses de Gaza et génocider les Palestiniens, on comprend que dans la  bouche et dans la tête des Nationnaux-Socialistes, dont Netanyahu à réhabilité HITLER, il ne peut y avoir en France, qu'un alignement sur l'Israël politique actuel, avec une France muselée, la liberté de parole et de pensée gérée par les Tribunaux d'exception, comme le 10 mai 1933, où les Nazis ont brûlé sur la place de l'Opéra à Berlin des ouvrages jugés incompatibles avec le régime en place. Il s'agissait principalement d'ouvrages d'auteurs juifs mais aussi de livres d'obédience marxiste et pacifiste. 

En France toutes les libertés sont en danger, que ce soit le droit de grève, le droit de s'exprimer, car pratiquement aucun média ne parle des grèves, sinon pour minimiser leurs portées, le droit de vivre correctement, le droit de choisir son immigration contrôlée, le droit de respecter l'ONU et les conventions internationales, pour ne pas faire la Guerre comme des terroristes, aux Pays qui ne nous ont rien fait, le droit à ne pas s'emporter sur un fait divers d'aliments mal digérés dans l'affaire SKRIPAL, pour aussitôt déclaré la guerre Nucléaire à la Russie, en disant "l'arme nucléaire c'est moi", le droit à l'autodétermination de la France à ne pas s'aligner automatiquement sur les USA et l'OTAN, et ne pas suivre les recommandations des Illuminati, Bilderberger ou autres sectes non représentatives dans la Constitution Française.

L'échec depuis De Gaulle de tous les Présidents de la Vème République est patent, le sort des Français ne cesse de se détériorer, et l'argent des Français est utilisé pour soutenir les investissements étrangers, ainsi que l' immigration que l'on a provoqué par des bombardements au Moyen Orient, en créant DAESH et en prétextant qu'il fallait détruire cet ennemi, que l'on avait créé, dans nos 450 Madrassas d'écoles Coraniques, qui diffusent volontairement le message Wahhabite de l'Islam radical de France, que nous avons élevé au niveau de l'institution des Musulmans de France, ex UOIF, qui déclare sans ambages que la France va devenir un Etat Islamique, compte tenu du favoritisme que nos infâmes dirigeants donnent à cette religion de haine, pour contrevenir à l'esprit tolérant des Français.

On construit des mosquées en France et dans le même temps on détruit les Eglises, et on ne trouve pas d'argent pour ce qui est le plus important.

Les fossoyeurs actuels de la République, le savent très bien, et bien mon Collomb, si tu ne le fais pas, ce sera le FN qui le fera, et vous vous ferez massacrer au figuré et avec le sourire, pour avoir trahi à ce point la République, et vous aurez laissé entré le Loup dans la Bergerie, car entre Les Nationaux-Socialistes et les adeptes de la famille Le Pen, il n'y a que Mitterrand qui y voyait une différence, pour s'assurer la division de la droite. On remarque également la porosité de ces anciennes dénominations, où les Politiciens comme Mitterrand et Hollande, sont passés de l'une à l'autre en donnant l'argumentaire qu'il fallait pour faire croire au Peuple qu'il y avait des différences qui se jouaient sur le monopole du Cœur.

Les Français ne veulent plus des Politiques qui leur sont imposées, et des représentants qui ne représentent rien, sinon par vote négatif de quelqu'un que l'on veut éliminer.

Mesdames et Messieurs les Politiques, nous comprenons tous que la Loi sur les Fakes News, est importante pour vous, qui mentez toujours, et pour vous protéger en accusant les autres de vouloir annoncer de fausses nouvelles, alors que les vôtres sont à l'inverse de ce que vous pensez publiquement, et sont contraires aux engagements sur lesquels vous vous êtes engagé. 

La réforme des statuts et du statut de l'administration, ainsi que des statuts particuliers, doit être faite pour que chaque salarié français puisse voir que son statut est le même dans tout le Pays en fonction de sa qualification, ses diplômes, son expérience, ses responsabilités, et son engagement professionnel, avec des salaires et des retraites identiques et qui suivent les mêmes calculs.

Le point de vue de Pascal Boniface

François-Bernard Huyghe est directeur de recherche à l’IRIS, spécialisé dans la communication, la cyberstratégie et l’intelligence économique, responsable de l’Observatoire Géostratégique de l’Information. Docteur en Sciences politiques, médiologue et blogueur influent (http://huyghe.fr), il répond à mes questions à l’occasion de la parution de l’ouvrage : « Fake news : la grande peur », aux éditions VA Press.

« Fake news » : le terme est nouveau, mais le phénomène est-il ancien ?

Le phénomène commence peut-être avec Adam et Eve et est attesté depuis l’Antiquité. La rumeur, « plus vieux média du monde », a toujours concurrencé le discours officiel ou médiatique (car on nous cache tout) et, au cours de récents conflits (Yougoslavie, guerres du Golfe, Kosovo, Libye...), nous avons pu constater le succès d’accusations imaginaires concoctées par des services d’État ou des officines pour discréditer des adversaires (qui n’étaient pas pour autant innocents).

Ce qu’il y a de nouveau, c’est que les réseaux sociaux permettent à chacun de fabriquer de faux comptes, de retoucher des photos ou de les légender de manière mensongère, d'inventer des déclarations ou des évènements. On peut même créer de pseudo mouvements d’opinion par quelques algorithmes et multiplier les partisans imaginaires. Surtout, les réseaux sociaux ont créé de nouveaux circuits de circulation de la désinformation ou de la mésinformation : chacun peut reprendre, accréditer et amplifier la « nouvelle » fabriquée. Ainsi, il devient aisé de choisir en ligne des informations qui confortent ses fantasmes ou ses préjugés idéologiques.

Pour la petite histoire, l’anglicisme « fake news » (équivalent de notre « bobard ») a vraiment été popularisé en 2016 dans un contexte de panique des libéraux et des partisans d’une mondialisation heureuse face à l’incompréhensible montée populiste. Le néologisme traduit une sorte de perte de contrôle idéologique du cercle de la raison face à des opinions qui s’appuient sur d’autres valeurs, mais aussi sur une autre version de la réalité.

Pourquoi ne croyez-vous pas à l’influence russe dans l’élection de Donald Trump ?

Je ne nie pas que le Kremlin se soit doté de relais auprès de l’opinion internationale avec des médias multilingues comme Russia Today (mais en ne faisant là qu’imiter ce que pratiquaient les États-Unis pendant la guerre froide), ni qu’il y ait des « trolls » russes qui ont repris les rumeurs anti-Clinton en se faisant éventuellement passer pour des citoyens américains. Simplement ces influences ont joué à la marge et sur un public préalablement conquis : celui-ci était déjà convaincu du fait que les médias du système, « mainstream » et libéraux, répandaient des « fake news ». Attribuer un pouvoir de persuasion de nature à faire basculer le suffrage d’une Nation au seul fait que des millions de gens ont été exposés à un bobard au moins, c’est oublier qu’ils n’y ont pas forcément cru, que le faux a été rapidement repéré et dénoncé et qu’il a été forcément plus que compensé par des centaines d’heures de télévision et des milliers de pages influant en sens inverse.

La vraie question est plutôt de savoir pourquoi une telle proportion de la population ne croit plus les médias classiques, les élites, les experts... Attribuer le Brexit, l’élection de Trump ou le référendum catalan à la mauvaise influence de mensonges délibérés, à la crédulité naturelle des masses ou à l’anarchie des réseaux sociaux, ressort d’une causalité diabolique : le peuple vote mal à cause de mensonges subversifs ; s’il savait la vérité il nous soutiendrait. De plus, plusieurs études universitaires américaines ont récemment confirmé que le pouvoir des « fake news », des comptes « extrémistes » ou de la propagande extérieure, a été marginal, limité à une minorité de convaincus et concurrencé par bien d’autres sources d’influence. Il faut se méfier des explications magiques, surtout si elles flattent votre ego (nous sommes le camp des véridiques) et vous exonèrent de toute responsabilité.

Pourquoi les réseaux sociaux, vus il y a quelque temps comme les vecteurs de la libre expression, sont-ils aujourd’hui accusés d’être les fourriers du complotisme ?

En effet, au moment du printemps arabe, il était à la mode de dire que les réseaux sociaux, où chacun pouvait s’exprimer, qui se jouaient des frontières et que les pouvoirs autoritaires ne contrôlaient guère, étaient intrinsèquement démocratiques. Mais les médias sociaux ne donnent pas la parole qu’aux démocrates soutenus par l’Occident : les complotistes, les djihadistes, les anti-systèmes de toute obédience, les populistes, tous ceux qui, d’une façon ou d’une autre, doutent de la parole dominante (qu’il s’agisse de politique, de vérité scientifique...), y trouvent aussi un environnement favorable à leurs versions alternatives. D’où la mobilisation des gouvernements (loi Macron anti-“fake news”), des GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon), qui ne veulent pas être accusés de favoriser les délires antisociaux en ligne, et des médias classiques, qui justifient désormais leur rôle par la pratique du fact-checking.

CECI NE CONCERNE PAS LES FAKES NEWS MAIS LES LANCEURS D'ALERTE ET LES JOURNALISTES : Loi de transposition de la directive Protection du secret des affaires de 2016: liberté d'information et protection des lanceurs d'alerte sur la sellette

https://img.over-blog-kiwi.com/0/93/23/69/20180324/ob_496985_dessin-lanceur-alerte.jpg

La transposition de la directive européenne ''protection du secret des affaires '' de 2016 va être débattue à l'Assemblée nationale à partir de mardi 27 mars 2018 avec l''examen de la Proposition de loi  N° 675 du député Raphaël Gauvain.

Contrairement au choix opéré à l’occasion de précédentes initiatives parlementaires qui instauraient un délit de violation du secret des affaires ( ppl Carayon en 2012 et loi Macron en 2015, la proposition de loi s’en tient à une réparation civile, harmonisation minimale requise par la directive.

Conformément à la directive (articles 3 et 5) qui devait être transposée  avant le 9 juin 2018, les personnes entrant dans le champ des dérogations à la protection du secret des affaires, au nombre desquelles les journalistes et les lanceurs d’alerte, ne peuvent voir leur responsabilité engagée lorsqu’elles portent atteinte au secret des affaires.  Cette protection est consacrée à l’article L. 151-6 inséré par la proposition de loi, conformément à l’article 5 de la directive, et garantit à ces personnes de ne pas pouvoir faire l’objet des mesures, procédures et réparations prévues en cas d’atteintes illicites au secret des affaires.

Les entreprises investissent dans le développement et la mise en œuvre de savoir-faire et d’informations, qui vont des connaissances technologiques aux données commerciales telles que les informations relatives aux clients et aux fournisseurs, les plans d’affaires ou les études et stratégies de marché. Ces savoir-faire et informations, lorsqu’ils ne peuvent pas être pleinement exploités et diffusés, et partant couverts par un droit de propriété intellectuelle, doivent demeurer confidentiels, dans l’intérêt de l’entreprise en ce qu’ils constituent la base de ses capacités de recherche et développements. Ils méritent par conséquent de bénéficier d’une protection adéquate.

L’objectif de la directive 2016/943/UE du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulguées est d’établir un niveau suffisant, proportionné et comparable de réparation dans tout le marché intérieur en cas d’appropriation illicite.

Elle invite également les États membres à veiller à ce que la mise en place du dispositif de protection du secret des affaires ne modifie pas le cadre juridique permettant de protéger l’exercice du droit à la liberté d’expression et de communication, les droits des salariés à l’information, à la consultation et à la participation, ainsi que les lanceurs d’alertes et plus largement toute personne qui révèle une information visant à la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union Européenne ou le droit national.

La transposition de cette directive impose donc des modifications de niveau législatif avant le 9 juin 2018. C’est l’objet de la proposition de loi.

L’article 1er a pour objet la création d’un nouveau titre V du livre Ier du code de commerce intitulé « De la protection des secrets des affaires ». Il comprend trois chapitres.

Le chapitre Ier définit le secret des affaires et fixe les conditions dans lesquelles la protection du secret est accordée. Il est divisé en quatre sections.

La première section comprend un article L. 151-1 qui définit la notion de secret des affaires.

Cette définition reprend les trois critères prévus par l’article 2 de la directive, directement inspirés de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) : une information connue par un nombre restreint de personnes, ayant une valeur commerciale en raison de son caractère secret et qui fait l’objet de mesures particulières de protection. L’information a une valeur commerciale, par exemple, lorsqu’elle constitue, pour son détenteur, un élément de son potentiel scientifique et technique, de ses intérêts économiques ou financiers, de ses positions stratégiques ou de sa capacité concurrentielle.

Dès lors qu’une information présente l’ensemble de ces caractéristiques, elle peut faire l’objet d’une protection dans les conditions prévues par le nouveau titre V du livre Ier, indépendamment du support sur lequel elle peut être incorporée.

La deuxième section est composée d’un article L. 151-2 consacré aux détenteurs légitimes du secret des affaires.

La troisième section, composée des articles L. 151-3 à L. 151-5, précise les conditions dans lesquelles l’obtention, d’utilisation et de divulgation du secret des affaires sont illicites et susceptibles en conséquence d’engager la responsabilité civile de l’auteur de ces atteintes devant les juridictions compétentes.

Enfin, la quatrième section, qui comprend un article L. 151-6, prévoit les cas de dérogation à la protection du secret des affaires, nécessaires pour, notamment, garantir le respect de droits fondamentaux.

Ainsi, le I de l’article L. 151-6 précise que le secret des affaires n’est pas protégé lorsque l’obtention, l’utilisation ou la divulgation du secret est requise ou autorisée par le droit de l’Union ou le droit national. Ainsi, le dispositif de protection du secret des affaires désormais prévu au sein du code de commerce ne porte pas atteinte à l’application des règles permettant aux autorités publiques de recueillir, divulguer ou utiliser des informations dans l’exercice de leurs fonctions.

Sont ensuite énoncés les cas de dérogations permettant de protéger :

– l’exercice du droit à la liberté d’expression et de communication et, en particulier, le respect de liberté de la presse ;

– la révélation de bonne foi d’une faute, d’un acte répréhensible ou d’une activité illégale dans le but de protéger l’intérêt public général, correspondant à la protection des lanceurs d’alerte, y compris lors de l’exercice du droit d’alerte tel que défini par l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;

– la révélation d’une information pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union ou le droit national ; il peut s’agir par exemple d’un motif d’intérêt général tel que l’ordre public, la sécurité publique ou encore la santé publique.

Le II de l’article L. 151-6 est relatif à la situation des salariés ou des représentants du personnel qui, dans le cadre de l’exercice d’un droit à l’information et à la consultation prévue par le droit national ou le droit de l’Union ou du droit syndical, peuvent avoir connaissance d’informations relevant du secret des affaires. En application de cette disposition, si l’information est obtenue, utilisée ou divulguée dans les conditions qui y sont prévues, ces salariés ou ces représentants du personnel ne pourront pas être sanctionnés en application des dispositions prévues par la présente proposition de loi.

Le chapitre II prévoit les mesures pouvant être adoptées par les juridictions dans le cadre d’une action ayant pour objet la prévention, la cessation ou la réparation d’une atteinte au secret des affaires.

L’article L. 152-2 du code de commerce énonce les mesures qui peuvent notamment être prononcées par la juridiction saisie au fond de l’action. Ces mesures portent sur la prévention d’une atteinte ou l’interdiction de toute forme d’atteinte au secret des affaires, la destruction totale ou partielle de l’objet issu de la violation du secret, sa confiscation, voire sa remise totale ou partielle au demandeur.

Ces mesures peuvent être prescrites sous astreinte, sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts. Elles sont en principe ordonnées aux frais de l’auteur de l’atteinte et leur durée doit être suffisante pour éliminer tout avantage commercial ou économique injustifié.

Dans certaines circonstances, le versement d’une indemnité spécifique à la partie lésée en remplacement des mesures prévues à l’article L. 152-2 peut être justifié. Il peut être ordonné par la juridiction saisie dans les conditions prévues à l’article L. 152-4 du code de commerce. Cet article traite en particulier de l’hypothèse où l’auteur de l’atteinte ne savait pas, ni ne pouvait savoir que le secret des affaires avait été obtenu d’une autre personne qui l’utilisait ou le divulguait de façon illicite.

Le préjudice subi par la victime de l’atteinte au secret des affaires doit être intégralement réparé, dans toutes ses composantes, le manque à gagner, la perte subie et le préjudice moral. Les dommages et intérêts fixés par la juridiction doivent également prendre en considération les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte au secret des affaires, comme les économies de recherche et développement réalisées. L’article L. 152-3 du code de commerce prévoit en outre que la juridiction peut, de manière alternative et sur demande de la partie lésée, allouer une somme forfaitaire à titre de dommages et intérêts, sans que cette somme ne soit exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé.

En complément des mesures prises pour la prévention, la cessation ou la réparation de l’atteinte au secret des affaires, la juridiction peut ordonner la publication de la décision judiciaire, en prenant en considération les circonstances dans lesquelles l’atteinte est intervenue. Lorsque de telles mesures sont ordonnées, l’article L. 152-5 du code de commerce prévoit qu’elles le sont de manière à protéger le secret des affaires et aux frais de l’auteur de l’atteinte.

Enfin, la protection du caractère confidentiel du secret des affaires doit être assurée au plan procédural.

C’est l’objet du chapitre III qui prévoit des mesures de protection au cours des actions en prévention, cessation ou réparation d’une atteinte au secret des affaires.

L’article L. 153-1 du code de commerce prévoit ainsi la possibilité pour le juge, d’une part, de décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée hors la présence du public, d’autre part, d’adapter la motivation de sa décision aux nécessités de la protection du secret des affaires, par dérogation aux principes de publicité des débats et des décisions. L’article L. 153-2 du même code précise que toute personne ayant accès à une pièce dont le contenu est susceptible d’être couvert par le secret des affaires est tenue à une obligation de confidentialité. Cette obligation ne s’applique pas aux personnes habilitées à assister ou représenter les parties à l’égard de celles-ci. Afin de garantir l’effectivité de cette obligation, le dernier alinéa prévoit qu’elle perdure à l’issue de la procédure et prend fin sur décision d’une juridiction ou lorsque les informations en cause ont cessé de constituer un secret des affaires.

Des amendements ont été adoptés en commission afin de répondre à des craintes exprimées par journalistes et lanceurs d’alerte sur les procédures «bâillon», en prévoyant des sanctions en cas de procédure dilatoire ou abusive avec à la clé une amende civile dissuasive selon le rapporteur, pouvant aller jusqu’à 20% du montant de la demande de dommages et intérêts.

On pourra regretter une définition du secret des affaires bien vaste, de telle sorte  que n’importe quelle information interne à une entreprise pourra désormais être classée dans cette catégorie, avec trop peu de dérogations pour garantir l’exercice des libertés fondamentales et le liberté d'information.

Les débats sont prévus les 27 et 28 mars 2018

Mise à jour du 28 mars 2018

Les députés ont approuvé en première lecture, par 46 voix contre 20, cette proposition de loi LREM sur « la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués ». La majorité et la droite se sont exprimées en faveur du texte, alors que la gauche a voté contre.

Il sera débattu au Sénat le 18 avril.

Retrouvez l'Avis du Conseil d'État

Retrouvez également nos articles sur le sujet  Statut des lanceurs d'alerte et leur protection et  La nécessaire protection des lanceurs d'alerte

Xenia Fedorova, présidente et directrice de l'information de RT France
Après la nouvelle allusion du ministre, Jean-Yves Le Drian, à l'encontre de RT France pour justifier une loi «anti-fake news», la présidente du média, Xenia Fedorova, estime qu'il s'agit avant tout d'«une attaque contre la liberté d'expression».

Le 6 avril, Xenia Fedorova, présidente de RT France et directrice de l'information, a tenu à réagir aux propos de Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères, qui accuse le média d'être un «organe de propagande» pour justifier une loi «anti-fake news».

«Nous entendons depuis des mois des accusations infondées contre RT France de la part de Monsieur Macron et de ses équipes. D'abord qualifiés d'usine à ''fake news'' sans la moindre preuve, nous serions désormais, selon Monsieur Le Drian, des "spécialistes en ingénierie de la désinformation"», déplore Xenia Fedorova.

C'est une attaque contre la liberté d'expression et nous sommes tous concernés, médias et citoyens

Sceptique quant à l'absence d'éléments concrets avancés par le gouvernement et Emmanuel Macron pour prouver l'utilité d'une loi «anti-fake news», elle juge que son objectif n'est pas «de protéger la démocratie». «En voulant censurer notre média, parce que notre ligne éditoriale ne convient pas au pouvoir en place, c'est une attaque contre la liberté d'expression et nous sommes tous concernés, médias et citoyens», ajoute-t-elle.

En effet, lors d'une conférence sur les «manipulations de l'information» le 4 avril au Quai d'Orsay, Jean-Yves Le Drian a précisé les contours de la future loi «anti-fake news», voulue par le président Emmanuel Macron. Dénonçant une «ingénierie de la désinformation», Jean-Yves Le Drian a multiplié les allusions à la Russie et ses «organes de propagande», en ciblant Russia Today ou Sputnik.

Une loi «anti-fake news» ou une loi anti-RT ?

Ces deux médias sont dans son viseur. Et s'ils ne produisent pas de fausses nouvelles, Jean-Yves Le Drian juge qu'ils ont des «stratégies plus sophistiquées qui consistent à créer une source d'information qui s'avère fiable dans la quasi-totalité des cas [...] afin de crédibiliser le moment venu une fausse nouvelle».

Le ministre a en outre annoncé la création, au sein du ministère des Affaires étrangères, d'un système de veille et d'alerte afin de «réagir rapidement à une campagne de manipulation de l'information visant nos intérêts à l'étranger». «Ce projet permettra au régulateur de suspendre ou de mettre un terme définitif dans des délais très rapides à la diffusion de contenus malveillants contrôlés sous l'influence avérée d'un Etat étranger», a-t-il souligné.

Egalement présente, la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, assure que la proposition de loi, qui doit être examinée par les députés en mai, «ne vise pas à cibler les auteurs mais [la] diffusion» des fake news.

Christophe Bigot, avocat spécialisé en droit de la presse, faisait remarquer le 4 avril sur notre antenne que ce projet de loi était «inutile» puisqu'il existe déjà en France «des instruments dans le droit de la presse qui permettent de lutter contre ce qu'on a appelle les fake news». Fustigeant une proposition «archaïque», Christophe Bigot expliquait que cette loi «permettra d'interdire un média dès lors qu'il est étranger». L'avocat s'est aussi interrogé sur «la constitutionnalité de ce projet de loi» et a alerté sur les risques d'atteinte à la liberté de la presse eu égard à la difficulté dans certains cas de prouver qu'une information est fausse.

Lire aussi : Pour l'avocat Christophe Bigot, «la loi sur les fake news correspond à des méthodes archaïques»

R

 

 

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Commentaires
Laos signifie le Peuple de DIEU, la Nation prise dans son ensemble. Seul le Peuple est souverain
  • La Laosophie est une philosophie de l'existence, très ancienne puisque nous l'avons fait remonter aux sources mêmes du début de la Philosophie Grecque, soit au VIIème siècle avant notre ère par l'intermédiaire de la première femme philosophe, SAPPHO.
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